2. Les Producteurs de lait du Québec émettent les quotas, incluant les quotas fédéraux, et en délivrent les certificats aux producteurs qui respectent les dispositions:1° du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
2° du présent règlement;
3° des règlements, conventions ou sentences arbitrales en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
4° des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
Les Producteurs peuvent délivrer des certificats révisés s’il y a lieu.
Décision 6969, a. 2; Décision 10389, a. 3.